Article 21:
L'ordre de quitter les lieux est signifié par un huissier de justice. Celui-ci procède de son chef à l'expulsion du locataire ainsi qu'à celle de tout occupant de son chef. (Article 79 de la Loi n°2021-02).
Générateur gratuit de contrats de location-bail
Référence: Loi 2021-02 du 07 janvier 2021 modifiant et complétant la loi n°2018-12 du 02 juillet 2018
portant régime juridique du bail à usage d'habitation domestique en
République du Bénin
Entre les soussignés :
........ Carte d'identité/ passeport N°..... expirant le ..... N° IFU ..... Tél. ....., représenté(e) au présent contrat par , Carte d'identité/passeport N° expirant le N° IFU Tél. (Bénin),Désigné ci-après sous la dénomination "le bailleur"
D'une part,
Désigné ci-après sous la dénomination "le locataire"
D'autre part,
Il a été convenu ce qui suit:
loue par le présent à un appartement de type , , permis de construire N° à usage de ' situé au quartier/Arrondissement/communeLe locataire déclare bien connaître les lieux loués pour les avoir visités et pour avoir signé le procès-verbal d'état des lieux. Il déclare prendre le logement dans son état actuel sans exiger de travaux du propriétaire à l'exception de ceux précisés par la loi.
Le bailleur loue les locaux et équipements ci-après désignés au locataire qui les accepte aux conditions suivantes (Article 7 de la Loi n°2021-02):
L'appartement ci-dessus indiqué se présente comme suit :
Nombre de Chambres:
Nombre de Séjours:
Nombre de garages:
Cuisines:
Nombre de Toilettes:
Surface totale :
Le présent contrat de location est établi pour une durée de mois. Il prend effet à partir du et vient à échéance le
Le renouvellement éventuel de cette location nécessite l'établissement d'un nouveau contrat. Dans ce cas, le locataire introduit une demande écrite de renouvellement du contrat, trois (03) mois avant la fin de cette période.
Le bailleur se réserve le droit de donner un avis favorable ou défavorable à cette demande. Toutefois, la réponse est adressée au locataire dans les 15 jours suivant la réception de sa demande. Passé ce délai, le bail est renouvelé par tacite reconduction pour la même période que le précédent.
(Article 88-11 à 88-16 et 19 de la Loi n°2021-02)
Le locataire s'engage à:
S'acquitter exactement de toutes les contributions personnelles et autres redevances lui incombant et de toutes les taxes auxquelles il est ou pourra être assujetti personnellement et d'en justifier périodiquement ou mensuellement auprès du bailleur l'acquittement.
Satisfaire toutes les charges de ville, de police auxquelles les locataires sont ordinairement tenus de manière que le bailleur ne puisse être aucunement inquiété, ni recherché.
Jouir des lieux en « bon père de famille».
Ne rendre en aucun cas le bailleur responsable en cas d'incident sur les lieux.
Assurer les réparations d'entretien. li répond des dégradations dues à un défaut d'entretien au cours du bail.
Le bailleur s'engage à:
Les grosses réparations sont des interventions importantes portant notamment sur des murs en élévation, des voûtes, des poutres, des toitures, des murs de soutènement, des murs de clôture, des fosses septiques, des puisards et autres ouvrages d'assainissement. (Articles 15).
Procéder dans un délai maximum de trois (03) mois aux travaux de réparation lui incombant dès que le locataire l'en a tenu informé.
Si les réparations urgentes sont de telle nature qu'elles rendent impossible la jouissance du bail, le locataire peut en demander la suspension pendant la durée des travaux à la juridiction compétente statuant en référé, en cas d'échec de toute tentative de conciliation dans un délai de huit (08) jours. Il peut également en demander la résiliation judiciaire à la juridiction compétente.
Préalablement à la fixation du loyer mensuel, les parties déclarent et reconnaissent que :
- le prix du loyer a été établi de commun accord entre elles sur la base du coût de l'appartement conformément aux index publiés par la commission nationale d'évaluation des immeubles bâtis ou non. Le prix annuel du loyer est inférieur ou égal à 8% de la valeur réelle du logement, de l'appartement ou de l'immeuble (Article 59 de la Loi n°2021-02).
- le loyer est payable par avance au domicile du bailleur contre quittance, ou au mode convenu d'accord parties au plus tard le cinq (05) de chaque mois. Le montant du loyer mensuel est fixé à Francs CFA pendant la durée du présent contrat.
Toute révision du prix du loyer fera l'objet d'un accord entre les deux parties et tiendra compte des barèmes des immeubles en vigueur. (Article 70 de la Loi n°2021-02).
Au titre de ce contrat, il est versé par le locataire, une garantie de Francs CFA, représentant le loyer de trois (03) mois. (Articles 88-9 et 88-10 de la Loi n°2021-02).
Cette avance est remboursable au locataire à la fin du contrat après déduction des frais de réparation des dommages éventuels occasionnés par le locataire pendant la durée du bail et portant atteintes aux lieux et le paiement de toutes les factures d'électricité et d'eau consommées non soldées.
Cette garantie ne peut donc en aucun cas être consommée comme loyer et son montant ne saurait être révisé au cours du bail. (Articles 72 et 73 de la Loi n°2021-02)
Tous les travaux provenant de gros-œuvres (fondation, élévation de mur, toiture, plafond, vidange de fosses) sont à la charge du propriétaire. (Article 15 de la Loi n°2021-02)
Quant aux autres installations intérieures à savoir: robinetterie, serrures et clés, remplacement de portes, électricité, téléphone, elles sont à la charge exclusive du locataire.
Tous autres aménagements de commodité désirés par le locataire, à l'exception de ceux arrêtés de commun accord avant la mise en exécution du contrat, seront également à sa charge et ne peuvent faire l'objet de remboursement, de compensation ou de récupération. (Article 19 de la Loi n°2021-02)
Dans tous les cas, aucun travail ou modification ne peut être fait sans l'accord préalable et écrit du bailleur.
Le locataire ne peut céder son bail, qu'avec l'accord écrit et signé du bailleur. En cas de cession non autorisée, le bailleur résilie de plein droit le bail sans formalité judicaire. (Article 42 et 88-26 de la Loi n°2021-02).
La cession porte nécessairement sur l'intégralité des droits du locataire accédant.
La cession substitue de plein droit le cessionnaire dans les droits et obligations du locataire-accédant cédant.
Le locataire ne peut sous-louer le logement qu'il occupe sauf avec l'accord écrit du bailleur, y compris sur le prix du loyer.
En cas de violation de l'alinéa précédent, le bailleur peut résilier de plein droit le bail, ce, sans formalités judiciaires. (Article 45 de la Loi n°2021-02)
La résiliation du bail principal entraîne celle de la sous-location, sans que le sous-locataire puisse se prévaloir d'un quelconque droit à l'encontre du bailleur ni d'aucun titre d'occupation.
Il devient alors un occupant sans droit ni titre dont l'expulsion pourra être demandée par le locataire principal, voire, s'il ne le fait pas, directement par le bailleur. (Article 46 de la Loi n°2021-02).
Le renouvellement du bail principal peut entraîner celui de la sous-location si les parties s'entendent sur la sous-location des locaux, à condition d'obtenir à nouveau l'autorisation écrite du bailleur. (Article 47 de la Loi n°2021-02).
Le montant du prix de sous-location ne pourra être supérieur au montant du loyer dû par le locataire au propriétaire si les locaux sous-loués n'ont pas été meublés par le locataire. (Article 48 de la Loi n°2021-02).
Le contrat de location-accession peut être résilié de plein droit pour inexécution de ses obligations par l'une ou l'autre partie. Dans ce cas, la résiliation est mise en œuvre dans les mêmes conditions que celles prévues à l'article 75 de la loi n°2021-02. Le locataire est tenu de mettre l'immeuble dans son état initial avant de le libérer. (Articles 75 et 88-17 de la Loi n°2021-02) Lorsque le contrat de location-accession est résilié, le locataire-accédant ne bénéficie d'aucun droit au maintien dans les lieux, sauf stipulations contraires du contrat de location-accession. Le locataire-accédant ainsi que tout occupant de son chef sont tenus de quitter les lieux dans les délais prévus contractuellement ou au plus tard dans un délai maximum de trois (03) mois à compter de la date de la résiliation ou de la date limite fixée pour la levée d'option. En plus du délai prévu à l'alinéa 2 du présent article, le locataire-accédant bénéficie d'un délai complémentaire de trois (03) mois pour quitter les lieux si la résiliation intervient en raison d'un manquement du vendeur à ses obligations. La période des formalités judiciaires n'annule en aucun cas le paiement du loyer.
Le locataire se verra expulser de la maison qu'il occupe pour défaut de paiement de trois (03) mois de loyer échu sans que le propriétaire ou le bailleur soit obligé de lui donner un préavis. (Articles 75 à Bo de la Loi n°2021-02).
Aussi, le locataire peut être, à tout moment, expulsé de l'immeuble si son comportement empêche ses voisins de mener une vie tranquille (cas de bruits à des heures de repos par exemple).
Le locataire et le sous-locataire seront expulsés conformément à la loi en cas d'inobservance des conditions précitées.
L'ordre de quitter les lieux est signifié par un huissier de justice. Celui-ci procède de son chef à l'expulsion du locataire ainsi qu'à celle de tout occupant de son chef. (Article 79 de la Loi n°2021-02).
Les litiges pouvant naître de l'interprétation ou au cours de l'exécution du présent contrat de location, seront, si les deux parties ne parviennent pas à s'entendre à l'amiable, portés devant le tribunal territorialement compétent. (Article 81 de la Loi n°2021-02).
En cas de décès du LOCATAIRE, le bail à usage d'habitation continue jusqu'à son terme:
Au terme du bail à usage d'habitation précédemment conclu par le LOCATAIRE décédé, le BAILLEUR peut proposer un nouveau bail aux personnes ayant continué l'occupation de l'immeuble ou du local loué. À défaut de personnes remplissant les conditions prévues ci-dessus ou à défaut de personnes désirant continuer le bail, le bail est résilié de plein droit.
Le LOCATAIRE bénéficie d'un droit de préemption en cas de vente de l'immeuble ou du local loué, à moins que celui-ci ne fasse l'objet d'une vente par adjudication publique ou qu'il ne soit cédé à un membre de la famille du BAILLEUR, parent ou allié, jusqu'au troisième (3ème) degré inclusivement.
Le BAILLEUR qui veut vendre l'immeuble ou le local loué est tenu d'adresser au LOCATAIRE par tout moyen, une offre de vente. Dans l'offre de vente, le BAILLEUR doit avertir le LOCATAIRE qu'il a le droit de faire une contre-proposition.
Le LOCATAIRE dispose d'un délai de sept (07) jours calendaires pour faire éventuellement une contre-proposition et d'un délai d'un (01) mois calendaire pour effectuer le paiement du prix de vente, sauf stipulation contraire des parties. Le silence du LOCATAIRE à l'expiration du délai de sept (07) jours calendaires ci-dessus, vaut refus de l'offre.
Le BAILLEUR peut vendre l'immeuble ou le local loué à un tiers si celui-ci offre un prix supérieur à celui proposé par le LOCATAIRE dûment informé.
Pour l'exécution des présentes et de leurs suites, les parties font élection de domicile en leur domicile ou siège social indiqué au début du présent bail.
En outre, toutes contestations qui pourraient s'élever pendant la durée du bail pourront être soumises à l'arbitrage de tout organisme qualifié à cette fin et requis par les parties ; à défaut, le litige sera soumis à la juridiction compétente de la situation de l'immeuble ou du local loué.
Fait en double exemplaire à .........., le.._.............
Le bailleur
..................
Le locataire
..................